09 Nov 2020

Dirigeant : une amende avec votre véhicule de société ?

Si vous vous rendez coupable d’un excès de vitesse, vous encourrez le paiement d’une contravention. Et si le véhicule avec lequel vous conduisez à ce moment-là est un véhicule de société, ce n’est pas la seule amende que vous risquez. Illustration.

Les faits

Une contravention pour excès de vitesse a été adressée à « M. le représentant légal de l’entreprise X », que le chef d’entreprise a effectivement commis avec le véhicule de l’entreprise, amende qu’il a payée.

Mais un procès-verbal a ensuite constaté que l’entreprise n’avait pas répondu à l’obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule. Pour cette raison, le chef d’entreprise a reçu un avis pour la contravention pour non-dénonciation. Mais le chef d’entreprise conteste cette seconde amende.

La position du juge

Le juge rappelle que l’obligation de désignation pèse sur le représentant d’une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique.

Le juge constate que l’officier du ministère public, à qui incombe la preuve de l’infraction, ne produit pas de copie du certificat d’immatriculation, ni de relevé K-bis justifiant que l’entreprise est effectivement une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, ni d’autres documents, s’en tenant à l’immatriculation du véhicule avec un numéro Siret pour en déduire qu’il s’agit bien d’une personne morale.

Le juge constate également que le chef d’entreprise exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel.

Le juge en conclut que l’entreprise n’étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent pas être poursuivi au titre de la non-dénonciation (Cass. crim. 21.04.2020 n° 19-86467).

Ce qu’il faut savoir

Une obligation. Lorsqu’une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni d’une amende.

À noter. Le paiement de l’amende sanctionnant la contravention ne vaut pas autodésignation.

Comment ? Concrètement, deux moyens s’offrent à l’entreprise pour remplir cette nouvelle obligation : soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention (auprès de l’officier du ministère public dont l’adresse figure sur la contravention), soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site http://www.antai.gouv.fr.

Pour quoi ? Sont visées par cette obligation les constatations relatives aux infractions effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation.

Qui ? Comme vient de le rappeler le juge, cette obligation de dénonciation ne concerne que les personnes morales, en la personne du représentant légal. Cela signifie donc que les entrepreneurs individuels ne sont donc pas concernés par cette obligation de dénonciation.

Conclusion : Le juge rappelle que l’obligation de désignation pèse sur vous, dirigeant de votre société, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique. Les entrepreneurs individuels ne sont donc pas concernés par cette obligation et ne risquent pas d’amende supplémentaire pour non-dénonciation.

20 Mar 2017

Prestations chez les clients : Artisans, de nouvelles obligations s’imposent à vous !

Si vous réalisez des prestations de réparations, d’entretien et de dépannage chez vos clients, vous allez être soumis à de nouvelles obligations concernant l’établissement des devis et l’affichage des tarifs dès le 01.04.2017 …

Un devis systématique

Un devis mais plus d’ordre de réparation. Un arrêté du 24.01.2017 vient remplacer l’arrêté du 02.03.1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’en­tretien dans le secteur du bâtiment. En effet, vous étiez déjà tenu de réaliser un devis et un ordre de réparation pour toutes les prestations de dépan­nage, de réparation et d’entretien dès lors que le montant des travaux était supérieur à 150 € TTC. Dorénavant, à compter du 01.04.2017, vous n’au­rez plus à établir d’ordre de réparation, un devis suffira.

Même en dessous de 150 TTC. En revanche, le seuil des travaux d’un montant de 150 € dispa­raît et vous impose de réaliser un devis peu importe le montant desdits travaux.

Quelles mentions dans le devis ? Vous devrez faire apparaître dans le devis en plus des men­tions habituelles, la date de rédaction, le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom du client, le lieu de l’exécution de l’opération, la nature exacte des réparations à effectuer, le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation, les frais de déplacement s’il y en a, la somme globale à payer en HT et en TTC en précisant le taux de TVA, la durée de validité de l’offre et l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.

Bon à savoir. Vous gagnez du temps en ne réali­sant plus l’ordre de réparation alors prenez le temps de faire un devis, même si cela est contrai­gnant. En effet, si vous ne faites pas de devis, vous risquez d’une part de ne pas être payé par votre client et d’autre part vous risquez une amende pour non-respect de cette obligation. Le montant de l’amende reste inconnu à ce jour.

Conseil. Afin de gagner du temps, ayez des devis tout prêts comportant les mentions obligatoires et ainsi vous pourrez les compléter à la main chez votre client. Cela ne vous fera pas perdre de temps puisque ce seront des devis pré imprimés ; vous écrirez juste la prestation et son montant de façon manuscrite chez le client et lui ferez signer. Cela sera d’autant plus vrai pour des dépannages où vous serez appelé en urgence. Ne perdez pas de vue que pour un simple entretien de chaudière ou un ramonage de poêle cela sera obligatoire égale­ment. Ainsi quand vous avez fixé rendez-vous pour ce type d’entretien pourquoi ne pas adresser par e-mail au préalable le devis pour qu’il le signe.

L’affichage des tarifs

Un affichage obligatoire dans vos locaux … Si vous étiez déjà tenu d’afficher vos tarifs dans vos locaux professionnels, et ce quelque soit le type de prestation, cet arrêté de 2017 crée une nouvelle obligation.

Et aussi sur votre site Internet au 01.04.2017. Désormais vous devrez également indiquer le barème des prix de vos prestations sur votre site Internet quand vous en avez. TI faudra inscrire le ou les taux horaires de main d’œuvre TTC, les modalités de décompte du temps estimé, le cas échéant les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au m2 ou au mètre linéaire, les frais de déplacement s’il y en a, le caractère payant ou gratuit du devis et toute autre condition de rémunération.

Conseil. Ne prenez pas à la légère cette obligation d’affichage des tarifs. La DIRECCTE diligente de nombreux contrôles chez les artisans pour s’assurer qu’ils sont bien à jour de cette obligation de transparence de prix.

Professionnels du bâtiment et de l’équipement de la maison, pensez à compter du 01.04.2017, à établir un devis quel que soit le montant des travaux et à indiquer vos tarifs sur votre site Internet si vous en avez un, en plus de l’affichage dans vos locaux.

19 Mar 2017

Recours de l’entrepreneur contre le sous-traitant.

La construction d’une maison est réceptionnée avec des réserves concernant le ravalement lequel a été exécuté par un sous-traitant. L’acheteur assigne l’entrepreneur, qui appelle en garantie le sous-traitant. Les juges retiennent que la réception ayant été prononcée avec des réserves relatives au ravalement, l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.

La Cour de cassation ajoute que le sous-traitant est lui-même tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. L’entrepreneur principal peut ainsi exercer un recours en garantie contre le sous-traitant.

(Cass. Civ. 3e ch., 2 février 2017, n°15-29420).

19 Jan 2017

Penser à augmenter le capital social en cas de difficultés de votre entreprise…

En tant que dirigeant, pourriez-vous être accusé d’avoir commis une faute de gestion si vous n’avez pas procédé à une augmentation de capital alors que votre société rencontrait des difficultés ? Un cas jugé récemment …

La faute de gestion

Le respect de l’intérêt social. Les dirigeants ont pour obligation de gérer la société de façon compétente, diligente et dans le respect de l’intérêt social, en écartant tout intérêt personnel. Tout dirigeant qui viole cette obligation met en jeu sa responsabilité civile et il sera condamné à réparer le tort qu’il a fait à sa société, l’action en réparation de ce préjudice pouvant être engagée auprès de tribunal de commerce par la société elle-même, par un associé, par le liquidateur, …

Quels types de fautes ? La nature des fautes de gestion retenues à l’encontre des dirigeants est variable: elle va de la simple négligence ou impru­dence aux manœuvres frauduleuses caractérisées. Les tribunaux n’exigent pas un acte positif. Parmi les cas les plus fréquents, on peut citer le manque­ment à l’obligation de loyauté et de fidélité à la société, la négligence ou le défaut de surveillance, le défaut de consultation des associés, les mauvais résultats de gestion, une politique commerciale ou financière contestable, une rémunération abusive, la concentration des pouvoirs, l’inactivité, l’ab­sence de réactivité, etc.

Ne pas augmenter le capital social peut-il être une faute de gestion ?

Un jugement préoccupant...

 Les faits. Le liquidateur judiciaire d’une société reprochait au dirigeant de celle-ci de ne pas avoir tenté de procéder à une augmentation du capital au vu des graves difficultés financières qui com­promettaient la survie de la société. Il a demandé en conséquence la condamnation du dirigeant à prendre en charge une partie du (très lourd) passif de la société. Et il a obtenu gain de cause: les juges ont condamné ce dirigeant à supporter l’insuf­fisance d’actif de la société à concurrence de la somme de 1 000 000 €. Le dirigeant condamné s’est alors pourvu en cassation en soutenant que l’augmentation du capital est une mesure qui relève de la compétence exclusive des associés. Il n’avait donc pas commis de faute de gestion …

 La sévère décision du juge ! Les juges de la Cour de cassation ont refusé cet argument et confirmé sa condamnation: si les apports de fonds à une société sont effectivement du ressort des associés et non du dirigeant qui ne peut se voir reprocher l’absence d’augmentation du capital, celui-ci commet cependant une faute de gestion s’il ne tente pas d’obtenir une augmentation du capital dans la mesure où il était conscient du fait que, sans recapitalisation, la société allait se retrouver en état de cessation des paiements. Comme il était resté inactif, sa responsabilité était engagée (Cass. 12.07.2016 n° 14-23310).

 Conseil. Voici une décision particulièrement sévère à l’encontre du dirigeant. Si votre société rencontre des difficultés et qu’une augmentation de capital s’avère nécessaire, vous devez absolu­ment la demander aux associés au risque de com­mettre une faute de gestion et d’être condamné au comblement du passif. Rappelons qu’il y a plu­sieurs façons d’augmenter le capital social: par la création de nouvelles parts sociales à la suite d’apports en numéraire ou en nature; par l’inté­gration du solde du compte courant d’associé et sa conversion en nouvelles parts sociales ; par aug­mentation de la valeur des parts existantes ; ou par l’incorporation de réserves ou de bénéfices dans le capital.

Alors même qu’une augmentation du capital doit être décidée en assemblée générale avec tous les associés, il peut vous être reproché, en tant que seul dirigeant, d’avoir commis une faute de gestion en ne tentant pas d’obtenir une recapitalisation de la société en proie à de graves difficultés !

17 Nov 2014

Informer les salariés avant de vendre votre entreprise…

La loi Économie sociale et solidaire entrée en vigueur le 02 Août 2014 instaure l’obligation d’informer vos salariés lors de la cession de votre entreprise. Com­ment ? Quels risques encourus en cas de non-respect de cette formalité ?

Une nouvelle obligation

Les entreprises concernées. Ce nouveau dis­positif s’applique tout d’abord aux cessions de participations détenues dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et qui se trouvent dans la catégorie des PME. Est une PME l’entre­prise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros. Les entreprises qui ont plus de 250 salariés ne sont donc pas soumises à cette nouvelle obligation.

Les opérations visées. Cela ne concerne pas les cessions en cas de transmissions familiales comme en cas de succession ou de liquidation de régime matrimonial, ni les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective telle par exemple une conciliation ou encore une liquidation. Mais vous devez informer vos salariés en cas de cession de fonds de commerce ou en cas de cession d’une participation de société quand celle-ci représente plus de 50 % des parts sociales de ladite société. Il faut préciser qu’il s’agit d’un seul propriétaire qui vend plus de 50 % des parts. Si ce sont plusieurs associés qui, en vendant leurs parts, atteignent 50 % alors le dispositif ne s’applique pas.

Bon à savoir. Sont exclues les cessions indirectes de titres, comme par exemple une cession d’entre­prise qui se fait par l’intermédiaire de la cession de titres d’une société holding de contrôle.

L’information donnée aux salariés

Un délai de deux mois avant la cession.

Depuis le 1er Novembre 2014, quand le propriétaire d’un fonds de commerce employant moins de 50 salariés souhaite vendre, il doit le notifier à tous ses salariés au plus tard deux mois avant la date de la cession présumée. Ce délai a pour but de permettre aux salariés de faire une offre pour reprendre l’activité quand le propriétaire a décidé de vendre. Les sala­riés peuvent faire une offre individuelle ou bien collective. D est important de noter que si le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, il faut qu’il le prévienne afin que l’exploitant puisse prévenir les salariés, et ce toujours en respectant le délai de deux mois. L’information aux salariés peut être faite sous n’importe quelle forme. L’important est que l’on puisse dater précisément le moment de la notification. Pour les cessions de titres pour des sociétés de moins de 50 salariés, si le délai est également de deux mois, il faut savoir que c’est le représentant légal qui est tenu d’infor­mer les salariés. Dans le cas de cessions des entre­prises de plus de 50 salariés, il faut dans ce cas que le propriétaire informe les salariés en même temps que le comité d’entreprise.

 Bon à savoir. Si le projet de cession est prolongé dans le temps, il faut le notifier à nouveau aux salariés tous les deux ans.

En cas de non-respect… Une cession qui ne respecterait pas la formalité d’information et le délai de deux mois pourrait être annulée sur simple demande de tout salarié à compter de la publication de l’avis de cession. Si les salariés confirment par écrit ne pas vouloir racheter le fonds ou les titres, il est alors possible de procéder à la cession sans attendre l’expiration du délai.

Bon à savoir. Le cédant garde l’entière liberté de choisir l’acquéreur, il ne s’agit pas d’un droit de préférence pour les salariés sur le fonds ou les titres. Le cédant choisit parmi les acquéreurs, sans entrave à sa liberté d’entreprendre.

Si vous avez l’intention de vendre votre fonds de commerce ou vos parts (représentant plus de 50 % des parts de la société) et que vous avez des salariés, vous devez désormais les informer dans le délai de deux mois avant ta date de cession présumée. À défaut, la vente pourrait être annulée !

24 Mar 2013

Constituer une SCI avec un faible capital de départ ?

Vous envisagez, dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, de constituer une SCI. La loi ne fixe aucun capital minimum. Est-il pour autant judicieux de la constituer avec un faible capital de départ ? Nos conseils…

Avant-propos. Il y a certains sujets où bon nombre de conseils erronés sont diffusés dans le public. C’est notamment vrai en matière de fiscalité du patrimoine et plus particulièrement à propos des SCI détenues par les particuliers dans leur patrimoine privé. Vaste sujet : certains suggèrent de faire des SCI à capital variable, d’autres à capital faible i’t d’antres enfin a capital fort.

 

La fixation du capital

La liberté statutaire. En matière de SCI, la loi ne fixe aucun capital minimal car les associés sont responsables des dettes sociales sur leur propre patrimoine. Les futurs associés peuvent donc décider librement du montant du capital social.

Indifférence des modalités de financement. Souvent, il est conseillé de constituer une SCI à capital faible lorsque les apporteurs ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour constituer un capital fort. Cet argument ne peut, selon nous, être retenu puisqu’en matière de SCI, la loi ne prévoit aucune contrainte de libération du capital social. Il peut donc être constitué une SCI avec un capital fort sans qu’il ne soit jamais libéré un centime de capital.

À noter. Le coût de constitution d’une SCI avec un capital élevé est le même que celui d’une SCI avec un capital faible.

Les objectifs de transmission de la SCI. Le montant du capital social dépend essentiellement des objectifs poursuivis par les fondateurs (envisagent-ils une transmission à titre gratuit ou à titre onéreux) et des délais de réalisation de ces objectifs (court, moyen ou long terme). Force est donc de constater que le capital d’une SCI relève d’une question au cas par cas et qu’il ne peut donc en être fait une généralité.

Capital faible : avantages et inconvénients

Avantages… Un faible capital permet de réduire la valorisation des parts de la société en cas de cession. Il ne s’agit pas de réduire ici la plus-value imposable mais de réduire les droits d’enregistrement dus par l’acheteur. La constitution d’une SCI avec un capital faible permettra de transmettre les parts sociales pour un coût fiscal faible si le montant de l’actif net social est faible. En effet, la contrepartie d’un faible capital est généralement l’existence d’un compte courant d’associé important  notamment quand la SCI a dû rembourser un prêt, ce qui influe donc sur la valorisation des parts sociales en cas de cession.

Conseil. Cette solution n’est plus favorable dès lors que la SCI sera ancienne et que les comptes ou les emprunts auront été remboursés.

Inconvénients… Le risque d’un capital faible est lié à l’imposition des plus-values lors de la cession ultérieure des parts sociales. En effet, la plus-va­lue est égale à la différence entre le prix de cession des parts de la SCI et leur prix d’acquisition. Plus le capital est faible, plus le prix d’acquisition est faible et plus la plus-value de cession est importante.

Conseil. Dans ce cas, la seule solution pour réduire la plus-value de cession est de faire vendre l’immeuble par la SCI plutôt que de vendre les parts sociales.

Et l’intérêt d’un capital variable ? Si la composition des associés de la SCI change fréquemment, une clause de capital variable permet d’éviter de recourir à la procédure lourde d’augmentation ou de réduction de capital. Notez également que cette clause permet l’exclusion d’un associé.

Le choix devra être effectué selon les objectifs des associés et l’évolution probable de la société. En règle générale, si des cessions de parts sociales sont prévues à moyen terme, il sera préférable de constituer une SCI avec un capital élevé !

24 Mar 2013

Bon à savoir : Payer deux fois le transporteur ?

Une commande auprès d’un fournisseur… Vous passez une commande auprès d’une société. La société, qui expédie la marchandise, confie l’acheminement à un transporteur, un sous-traitant directement payé par elle. Ces frais de transport sont inclus dans votre facture.

Mais le fournisseur ne paie pas le transporteur… Vous avez payé la facture, la marchandise est livrée, mais apprenez à vos dépens que votre fournisseur a laissé impayée la facture du transporteur…

Le transporteur peut se retourner contre vous ! En application de la loi Gayssot du 06.02.1998, reprise dans l’article L 132-8 du Code de commerce, un transporteur qui n’a pas été payé par son donneur d’ordre peut réclamer le paiement de sa prestation au destinataire ou à l’expéditeur  même si ces derniers ont déjà payé le donneur d’ordre. Notez toutefois que toute demande en paiement d’une créance en matière de transport datant de plus d’un an est prescrite.

Attention ! Cette disposition est d’ordre public et ne peut être remise en cause par la voie contractuelle.

Conseil. Demandez au transporteur de vous communiquer les justificatifs et le contrat de transport dont le montant peut être différent. Votre fournisseur peut avoir prévu une marge sur le transport, or celle-ci ne saurait être revendiquée par le transporteur. Exigez par ailleurs qu’il fournisse la preuve de la défaillance en paiement du débiteur initial.

Et si vous refusez de payer ? Une injonction de payer du tribunal de commerce serait ordonnée et vous serait signifiée pour règlement de la facture de transport augmentée des frais de procédure et d’huissier.

En application de l’article L 132-8 du Code de commerce, un transporteur peut vous réclamer le paiement de sa prestation s’il n’a pas été payé par l’expéditeur, alors même que vous avez déjà payé le transport !